Déposé le 31 janvier 2017 par : MM. Reichardt, Dufaut, Bonhomme, Doligé, Masclet, Danesi, Kennel, Commeinhes, Laufoaulu, Perrin, Raison, Laménie, Lefèvre, Cuypers, Mme Lamure, MM. del Picchia, Chaize, Huré.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 18 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent toutefois accomplir, sur l’ensemble du territoire national, les actes rendus nécessaires par les enquêtes dont ils ont la charge. » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
Cet amendement élargit la compétence territoriale des enquêteurs à l’ensemble du territoire national.
A l’époque du code de l’instruction criminelle (1808), la délinquance restait cantonnée à un territoire donné (le canton, le département peut-être …) en fonction des moyens de communication existants. Un officier de police judiciaire pouvait donc à lui seul réaliser tous les actes d’enquête nécessaires. Mais les temps ont changé …
À l’heure où l’on parle d’internationalisation de la délinquance, de criminalité organisée et de dispersion des cibles, un enquêteur ne peut voir sa compétence territoriale limitée au département où il exerce ses fonctions habituelles, ni même aux départements voisins.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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