Déposé le 24 juillet 2017 par : M. Mouiller, Mmes de Rose, Mélot, MM. Morisset, Commeinhes, César, Lefèvre, Bonhomme, D. Laurent, Savary, Mmes Lopez, Estrosi Sassone, MM. Pointereau, Longuet, de Legge, Mmes Morhet-Richaud, Billon, MM. Rapin, Kern, Pellevat, Mmes Debré, Deromedi, Di Folco, M. Gremillet.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3132-29 du code du travail est ainsi rédigé : « Lorsqu’au sein d’une zone géographique déterminée, un accord sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs représentatives d’une profession, le préfet... (le reste sans changement) ».
Le droit en vigueur ne tient pas compte des règles de représentativité syndicales. Les accords sociaux visés par l’article L 3132-29 du code du travail, sont dans de nombreux cas, conclus par des interlocuteurs non représentatifs des entreprises auxquelles ils s’appliquent. En effet, le Conseil d’Etat considère que les règles de conclusion des accords collectifs ne leur sont pas applicables car ils sont sui generis. La capacité d’engager les entreprises sur ce point doit être mise en cohérence avec les nouvelles règles de représentativité.
Le parallélisme des formes doit par ailleurs être rétabli. Dès lors que des organisations syndicales représentatives peuvent demander au préfet l’abrogation de l’arrêté (article L.3132-29 alinéa 2), il est logique que les organisations syndicales demandant au préfet l’adoption de cet arrêté doivent, elles aussi, être représentatives.
Dans les faits, la contradiction actuelle entre les deux alinéas de l’article L 3132-29 du code du travail, peut aboutir à la multiplication sans fin des procédures d’édiction et d’abrogation des arrêtés, et des contentieux qui y sont relatifs. En effet, rien n’empêche l’édiction d’un nouvel arrêté sur la base d’un nouvel accord non représentatif, immédiatement après l’abrogation du précédent.
Cet amendement vise à clarifier le mode de conclusion des accords prévus à l’article L. 3132-29 du code du travail et par là même, à renforcer leur légitimité.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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