Amendement N° 178 3ème rectif. (Non soutenu)

Financement de la sécurité sociale pour 2018

Discuté en séance le 17 novembre 2017
Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 14 novembre 2017 par : M. Courtial, Mmes Gruny, Garriaud-Maylam, MM. Frassa, Cambon, Bonne, Charon, Mme Estrosi Sassone, M. Leroux, Mmes Frédérique Gerbaud, Micouleau, MM. Bazin, Lefèvre, Mme Giudicelli, MM. Bas, Paul, Chatillon, Mme Keller, MM. Daubresse, Mandelli, Gremillet, Genest, Mme Bonfanti-Dossat, M. Longuet.

Photo de Édouard Courtial Photo de Pascale Gruny Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Christophe-André Frassa Photo de Christian Cambon Photo de Bernard Bonne Photo de Pierre Charon Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Sébastien Leroux Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Brigitte Micouleau Photo de Arnaud Bazin 
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Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 3 du titre 2 du livre 1erdu code de la sécurité sociale est complété par un article L. 123-2-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 123-2-3-… – Les conventions collectives du travail prévues aux articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1, les accords collectifs nationaux et leurs avenants, pris en application des mêmes articles, ne peuvent pas avoir pour effet de permettre aux employeurs des agents auxquels s’appliquent ces conventions collectives ou accords collectifs de prendre en charge le premier jour de salaire non couvert par l’assurance maladie en application de l’article L. 323-1. »

Exposé Sommaire :

Les organismes de sécurité sociale sont des organismes de droit privé chargé d’une mission de service public. Les personnels de ces organismes sont des agents de droit privé relevant de la convention UCANSS (union des caisses nationales de sécurité sociale). Comme tous salariés du secteur privé, les agents des organismes de sécurité sociale voient, en cas d’arrêt maladie, leur salaire maintenu par la sécurité sociale après trois jours de carence. Toutefois, comme dans de nombreux secteurs d’activité, la convention collective UCANSS garantit un maintien de salaire dès le premier jour d’arrêt maladie.

Or, le service public se caractérise par un fort absentéisme de courte durée qui justifie l’instauration d’un jour de carence dans la fonction publique. La sécurité sociale est également connue pour son fort absentéisme de courte durée critiqué à de multiples reprises par la Cour des Comptes (cf rapport annuel 2016).

La présente mesure vise à rendre effective l’application d’un jour de carence pour les agents des organismes de sécurité sociale dans le prolongement de la décision d’instaurer un jour de carence dans la fonction publique. Il s’agit d’une mesure d’équité entre agents publics, d’autant plus justifiée que dans un certain nombre d’organismes comme les agences régionales de santé (ARS) se côtoient fonctionnaires et agents d’organismes de sécurité sociale.

Cette mesure renforcera également l’efficience des organismes de sécurité sociale, leur permettant d’atteindre les objectifs de réduction de coûts de fonctionnement sans remettre en cause le service rendu aux assurés sociaux.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 33 bis vers un article additionnel après l'article 49).

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