Déposé le 13 novembre 2017 par : Mme Deromedi, M. Frassa, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Buffet, Cadic, Cuypers, Danesi, Darnaud, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest, Gremillet, Mme Gruny, M. Houpert, Mme Keller, MM. Kennel, Kern, Le Gleut, Leroux, Henri Leroy, Mme Morhet-Richaud, MM. Paccaud, Pierre.
I. – Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sont considérées comme associations d’intérêt général au sens des alinéas 5 à 8 de l’article 6 de la loi du 1erjuillet 1901 relative au contrat d’association, du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts et du a du 1 de l’article 238 bisdu même code, les associations qui se consacrent, en lien avec les organismes de sécurité sociale compétents, à l’accompagnement et à la prise en charge des personnes atteintes d’affection de longue durée ou de malades devant supporter des traitements thérapeutiques longs et coûteux lorsqu’ils ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état.
Les demandes de rescrit associatif, social ou fiscal sont traitées en priorité et une réponse est donnée d’urgence par les autorités compétentes.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les parents d’enfants atteints de graves cancers qui ne peuvent être traités qu’à l’étranger ont signalé les difficultés de constituer des associations capables de les aider à rassembler des fonds privés pour procurer ces soins à l’étranger. De telles associations sont très utiles pour soutenir les familles et les accompagner dans leurs démarches auprès des organismes de sécurité sociale et des mutuelles compétentes. Cette observation vaut également pour les adolescents et adultes se trouvant dans la même situation, qui ne peuvent faire face seuls à de telles épreuves. L’amendement propose donc de consacrer une disposition particulière à ces associations méritantes, souvent constituées par les parents et les familles.
L’instruction des demandes de rescrits pouvant durer plusieurs mois, l’amendement prévoit que ces demandes doivent être traitées en priorité et d’urgence.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O. 111 3 du code de la sécurité sociale par la commission des affaires sociales
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.