Amendement N° 257 2ème rectif. (Rejeté)

Financement de la sécurité sociale pour 2018

Discuté en séance le 15 novembre 2017
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 novembre 2017 par : MM. Buffet, Charon, Chatillon, Mmes Di Folco, Deromedi, MM. Forissier, Ginesta, Genest, Darnaud, Cambon, Henri Leroy, Mouiller, Mme Puissat, M. Mandelli, Mme Gruny, MM. Daubresse, Paul, Laménie, Mme Lamure, MM. Paccaud, Pierre, Gremillet, Husson.

Photo de François-Noël Buffet Photo de Pierre Charon Photo de Alain Chatillon Photo de Catherine Di Folco Photo de Jacky Deromedi Photo de Michel Forissier Photo de Jordi Ginesta Photo de Jacques Genest Photo de Mathieu Darnaud Photo de Christian Cambon Photo de Henri Leroy 
Photo de Philippe Mouiller Photo de Frédérique Puissat Photo de Didier Mandelli Photo de Pascale Gruny Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Philippe Paul Photo de Marc Laménie Photo de Élisabeth Lamure Photo de Olivier Paccaud Photo de Jackie Pierre Photo de Daniel Gremillet Photo de Jean-François Husson 

Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « après déduction des achats consommés ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objectif de permettre aux entreprises de négoce de prendre en compte leurs achats consommés dans l’assiette de la C3S, alors qu’elles sont aujourd’hui taxées sur la base de leur chiffre d’affaires total.

L’assiette actuelle a pour effet de pénaliser les entreprises d’achat-revente qui supportent une fiscalité substantiellement plus lourde que les autres acteurs économiques pour lesquels les achats consommés sont une part mineure de la composante du chiffre d’affaires, notamment les agents commerciaux ou les commissionnaires dont l’assiette est constituée par leur seule commission (art. L 651-5 du Code de la Sécurité Sociale pour les commissionnaires), ou l’ensemble des secteurs de la prestation de services.

Cette inégalité de traitement n’est pas justifiée par la finalité d’origine de la C3S dont l’objectif est de compenser, par l’assurance maladie des indépendants, la perte de cotisations liée à l’application du régime général de sécurité sociale à une grande partie des dirigeants de société.

Cet amendement vise donc à rétablir une égalité de traitement entre les différents circuits économiques. Le système actuel altère de manière injustifiée la compétitivité des entreprises de négoce qui supportent tous les risques liés à la propriété des marchandises, à l’inverse notamment des agents commerciaux ou des commissionnaires qui n’en supportent aucun.

Par ailleurs, l’assujettissement de la C3S à chaque stade du circuit économique sans mécanisme de déduction aboutit à des doubles impositions, et grève les charges des entreprises dans les circuits de distribution longs.

Dans un contexte visant à assurer une fiscalité équitable entre les modèles commerciaux traditionnels et les modèles commerciaux numérisés, il est indispensable de faire bénéficier les circuits traditionnels de conditions d’assujettissement à la C3S homogènes, et de mettre fin à des disparités incitant les acteurs du circuit à s’installer hors de France, notamment via le e-commerce.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion