Déposé le 22 novembre 2017 par : MM. Grand, Daubresse, Paccaud, Bonhomme, Dufaut, Le Gleut, Mme Bories, MM. Frassa, Gremillet, Lefèvre.
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 260 du code électoral, les mots : « autant de candidats que de sièges à pourvoir » sont remplacés par les mots : « un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux candidats supplémentaires ».
Lors des dernières élections municipales et communautaires de mars 2014, un scrutin de liste à la proportionnelle s’est tenu pour la première fois dans les communes entre 1 000 et 3 500 habitants conformément aux dispositions de la loi du 17 mai 2013.
Si le ministère de l’Intérieur a enregistré le dépôt de 21 186 listes dans les 9 734 communes de plus de 1 000 habitants, près d’un tiers de ces communes (3 032) ne comptait qu’une seule liste de candidats, principalement dans les petites communes rurales.
Or, l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales prévoit les modalités d’élection du maire, nécessitant un conseil municipal complet.
Ainsi, si un maire d’une commune de plus de 1 000 habitants, élu en 2014 sur une liste unique, démissionne de sa fonction et de son mandat, une nouvelle élection intégrale est nécessaire.
Afin de remédier à ces difficultés, il est proposé de modifier les modalités de candidatures dans les communes de plus de 1 000 habitants en imposant que les listes comportent deux candidats supplémentaires.
Il s’agit là d’une proposition adoptée par le Sénat en mars 2016 mais jamais inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale qui a toute sa place dans cette initiative parlementaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.