Déposé le 28 novembre 2017 par : MM. Grand, Bas, Mmes Bories, Gruny, MM. Bonhomme, del Picchia, Daubresse, Revet, Laménie, Mouiller, Joyandet, Mmes Frédérique Gerbaud, Lassarade, MM. Saury, Danesi, Bernard Fournier, Paul, Morisset, Jean-Marc Boyer, Babary, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Allizard, Mmes Garriaud-Maylam, Lherbier.
Après l'article 59 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d'investissement portés par des communes de moins de 1 000 habitants, cette participation minimale du maître d'ouvrage est de 5 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. »
L’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales de métropole, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.
Ainsi, sauf dérogations particulières, cette participation minimale est fixée à 20 %.
Or, pour les petites communes rurales, il est bien souvent impossible de parvenir au bouclage de leur plan de financement avec une telle condition financière.
Il est donc proposé de fixer cette participation minimale à 5 % pour les communes de moins de 1000 habitants.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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