Amendement N° II-63 2ème rectif. (Rejeté)

Décès d'un ancien sénateur

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 novembre 2017 par : M. Marie, Mme Cartron, MM. Courteau, Kanner, Kerrouche, Iacovelli, Mmes Guillemot, Harribey, Grelet-Certenais, MM. Martial Bourquin, Joël Bigot, Mmes Tocqueville, Monier, M. Devinaz, Mme Taillé-Polian, M. Durain, Mme Lubin, M. Tissot, Mmes Espagnac, Martine Filleul, M. Manable.

Photo de Didier Marie Photo de Françoise Cartron Photo de Roland Courteau Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Xavier Iacovelli Photo de Annie Guillemot Photo de Laurence Harribey Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Martial Bourquin 
Photo de Joël Bigot Photo de Nelly Tocqueville Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Jérôme Durain Photo de Monique Lubin Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Frédérique Espagnac Photo de Martine Filleul Photo de Christian Manable 

Au début, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 3° de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 3° De huit parlementaires au plus, désignés, en fonction de la représentation de l’Assemblée Nationale et du Sénat dans le territoire, par l’Assemblée nationale et le Sénat. »

Exposé Sommaire :

L’article L. 2334-37 du CGCT dispose actuellement que l’ensemble des députés et sénateurs élus dans un département, lorsque ce dernier compte moins de cinq parlementaires, sont membres de droit de la commission DETR institué auprès du préfet de département. À compter du 1erjanvier prochain, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs seulement sont désignés.

Cet amendement vise à augmenter le nombre de parlementaires d’un département participant à la commission DETR en le plafonnant à huit.

Alors que la mainmise du Gouvernement sur les investissements locaux est appelée à se renforcer avec la réduction programmée des recettes d’investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements, et la disparition de la « réserve parlementaire », il parait indispensable de renforcer le contrôle des élus locaux mais aussi nationaux sur les décisions de subventionnement prises par les préfets.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 59 bis vers l'article 59 bis).

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