Déposé le 7 décembre 2017 par : MM. Danesi, Daniel Laurent, Babary, Vogel, Saury, Brisson, Lefèvre, de Legge, Chaize, Courtial, Bernard Fournier, Duplomb, Morisset, Mme Puissat, M. Joyandet, Mmes Bories, Berthet, Bruguière, Lamure, Chauvin.
Après l'article 7 (Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est complété par l'alinéa suivant :
« Si avant le 1er janvier 2020, au sein d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s'y opposent, le transfert à la communauté de communes ou à la communauté d'agglomération des compétences relevant des groupes "assainissement" et "eau" à compter du 1er janvier 2020, tel que mentionné au IV de l’article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, n'a pas lieu ».
Il est proposé à travers cet amendement, si le caractère optionnel du transfert des compétences "eau" et assainissement" des communes aux communautés de communes ne peut être reconnu, d'introduire la possibilité de s'opposer à ce transfert à travers la formation d'une minorité de blocage.
Cette minorité de blocage s'appliquerait dans les mêmes conditions que pour le Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI). Ainsi, dès lors qu'au moins 25% des communes représentant au moins 20 % de la population s'opposent avant le 1er janvier 2020 au transfert des compétences "eau" et "assainissement", ces compétences seraient conservées par les communes au-delà du 1er janvier 2020, sans obligation de transfert à cette date.
Il s'agit ici de proposer une situation de compromis, opérationnelle, permettant de répondre à une aspiration forte des élus locaux et d'ainsi corriger, dans les meilleurs délais, un dispositif mal préparé adopté dans le cadre de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
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