Amendement N° 42 rectifié (Retiré)

Loi de finances rectificative pour 2017

Discuté en séance le 15 décembre 2017
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 14 décembre 2017 par : MM. Guené, Bizet, Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer, Chain-Larché, MM. Chaize, Dallier, Danesi, de Nicolay, Mmes Deroche, Deromedi, MM. Duplomb, Genest, Husson, Mme Imbert, MM. Kennel, Laménie, Mmes Lamure, Lavarde, MM. Lefèvre, Milon, Morisset, Paul, Pierre, Sido, Vogel.

Photo de Charles Guené Photo de Jean Bizet Photo de François Bonhomme Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Agnès Canayer Photo de Anne Chain-Larché Photo de Patrick Chaize Photo de Philippe Dallier Photo de René Danesi Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Catherine Deroche Photo de Jacky Deromedi Photo de Laurent Duplomb 
Photo de Jacques Genest Photo de Jean-François Husson Photo de Corinne Imbert Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Marc Laménie Photo de Élisabeth Lamure Photo de Christine Lavarde Photo de Antoine Lefèvre Photo de Alain Milon Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Philippe Paul Photo de Jackie Pierre Photo de Bruno Sido Photo de Jean Pierre Vogel 

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans le cas d’une diminution du produit provenant de la fiscalité professionnelle unique ou d’une diminution des recettes réelles de fonctionnement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réduire les attributions de compensation, dans les mêmes proportions entre les communes ; ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à permettre à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de procéder à la réduction des attributions de compensation en cas de baisse du produit provenant de la fiscalité professionnelle unique ou de ses recettes réelles de fonctionnement.

En l’état actuel du droit, cette réduction n’est possible qu’en cas de baisse des bases imposables au titre de la fiscalité économique (CFE, CVAE, IFER, Tascom..). Or depuis la réforme de la taxe professionnelle, la notion de bases imposables de la fiscalité économique est devenue très restrictive. Le panier de recettes de l’intercommunalité s’est profondément diversifié. Dans certains territoires, une part considérable de l’ancienne taxe professionnelle a été transformée en dotations non évolutives (FNGIR, DCRTP). Il convient donc de remplacer la mention faite aux bases imposables de la fiscalité économique par une référence au produit provenant de la fiscalité professionnelle unique.

Par ailleurs, la réduction sans précédent des dotations de l’Etat entre 2013 et 2017 a fortement fragilisé les finances des intercommunalités qui, avec les régions, sont les institutions locales dont les budgets en dépendent le plus fortement. Le nouveau contexte budgétaire a imposé de revisiter le modèle de financement de l’intercommunalité qui, depuis les lois de 1992 et 1999, reposait essentiellement sur le partage de la croissance des ressources.

Il est absolument nécessaire, dans ce contexte, de permettre également à une communauté d’ajuster à la baisse ses reversements financiers aux communes en cas de baisse de l’ensemble de ses ressources.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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