Amendement N° 46 2ème rectif. (Retiré)

Loi de finances rectificative pour 2017

Discuté en séance le 15 décembre 2017
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 14 décembre 2017 par : MM. Guené, Bizet, Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer, Chain-Larché, M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Dallier, Danesi, de Nicolay, Mmes Deroche, Deromedi, MM. Duplomb, Genest, Husson, Mme Imbert, MM. Kennel, Laménie, Mmes Lamure, Lavarde, MM. Lefèvre, Mayet, Milon, Morisset, Paul, Sido, Vogel.

Photo de Charles Guené Photo de Jean Bizet Photo de François Bonhomme Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Agnès Canayer Photo de Anne Chain-Larché Photo de Patrick Chaize Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Philippe Dallier Photo de René Danesi Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Catherine Deroche Photo de Jacky Deromedi Photo de Laurent Duplomb 
Photo de Jacques Genest Photo de Jean-François Husson Photo de Corinne Imbert Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Marc Laménie Photo de Élisabeth Lamure Photo de Christine Lavarde Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jean-François Mayet Photo de Alain Milon Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Philippe Paul Photo de Bruno Sido Photo de Jean Pierre Vogel 

Après l'article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du II de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est complétée par le mot : «, sauf : » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« - lorsqu’il est décidé de minorer ou d’annuler le prélèvement d’une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondant à cette exonération de prélèvement sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata de leur contribution respective au prélèvement ;
« - lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres en fonction du revenu médian par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« - lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres en fonction de leur population corrigée par le coefficient logarithmique défini au dernier alinéa du 4° du I de l’article L. 2334-7 du présent code. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à élargir les possibilités offertes à l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre pour aménager, à la majorité qualifiée des deux tiers, les règles de répartition du FPIC.

Cet amendement permet notamment de compléter les exonérations de plein droit prévues par la loi pour les communes en DSU. Il autorise la communauté à exonérer les communes les plus défavorisées de son territoire afin d’accentuer l’efficacité de la péréquation.

À la différence des exonérations des communes en DSU, il est proposé que l’exonération des communes les moins favorisées soit prise en charge par l’intercommunalité mais aussi par les communes favorisées du groupement.

Le présent amendement offre également la possibilité à la communauté d’utiliser le revenu médian en place du revenu moyen pour procéder à la répartition et, enfin, d’intégrer dans la comparaison des communes l’indicateur de charges traditionnellement utilisé (logarithme des dotations forfaitaires) pour pondérer les potentiels financiers municipaux.

Ces facultés nouvelles offertes aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, encadrées de manière stricte par le législateur, renforceront la péréquation horizontale et enrichiront les options offertes aux délibérations locales.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 vers un article additionnel après l'article 23 octies).

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