Déposé le 14 décembre 2017 par : MM. Guené, Bizet, Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer, Chain-Larché, M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Dallier, Danesi, de Nicolay, Mmes Deroche, Deromedi, MM. Duplomb, Genest, Husson, Mme Imbert, MM. Kennel, Laménie, Mmes Lamure, Lavarde, MM. Lefèvre, Leroux, Milon, Morisset, Paul, Pierre, Pointereau, Sido, Vogel.
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission évalue les charges résultant du transfert des compétences exercées par un syndicat de communes ou un syndicat mixte avant leur transfert à l’établissement public de coopération intercommunale. Dans ce cas, lorsque la contribution des communes avait été remplacée par le produit des impôts visés à l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, la commission se fonde sur le montant de ce produit pour les communes concernées selon une période de référence qu’elle détermine. »
Le présent amendement vise à garantir la neutralité budgétaire des transferts de compétences aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique lorsque ces compétences étaient exercées jusqu’alors par un syndicat financé par le produit de certains impôts (parfois appelé « syndicat fiscalisé »).
A la suite de ces transferts de compétences, l’EPCI intervient désormais en lieu et place du syndicat et supporte les charges qui étaient les siennes.
Lorsque les compétences transférées à un EPCI étaient exercées par un syndicat non fiscalisé, la commission locale d’évaluation des transferts de charges est en mesure de prendre en compte les contributions versées par les communes car ces dépenses figurent dans leurs budgets et leurs comptes administratifs. Dans le cas des syndicats fiscalisés, le produit des impôts affecté au financement du syndicat n’apparaît pas dans ces documents ; or, la commission n’est pas autorisée à retenir une autre référence pour évaluer les dépenses de fonctionnement.
Il en résulte une inégalité entre les communes. Celles qui adhéraient à un syndicat non fiscalisé voient leur attribution de compensation diminuer à hauteur des contributions qu’elles lui versaient. En revanche, celles qui adhéraient à un syndicat fiscalisé bénéficient du même montant d’attribution de compensation, faute pour la commission de pouvoir établir une évaluation, alors même que le produit de fiscalité consacré au financement du syndicat leur est retourné à cette occasion. Cette situation nuit à l’objectif de neutralité budgétaire poursuivi par la loi lors des transferts de compétences et peut compliquer la construction intercommunale lorsque elle concerne les communes membres d’une même intercommunalité.
Pour y remédier, il est proposé de préciser que la commission locale d’évaluation des transferts de charges doit évaluer les charges lorsque les communes adhéraient à un syndicat pour la compétence dorénavant transférée à l’EPCI et que, dans le cas de syndicats fiscalisés, elle retient le montant du produit de fiscalité affecté à leur financement, sur une période de son choix.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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