Amendement N° 10 2ème rectif. (Retiré)

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

Discuté en séance le 18 décembre 2017
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 18 décembre 2017 par : MM. Danesi, Vogel, Babary, Brisson, Lefèvre, de Legge, Chaize, Courtial, Daniel Laurent, Morisset, Mme Puissat, M. Kennel, Mmes Bories, Lamure, Berthet, Chauvin, Laure Darcos, MM. Paccaud, Pierre, Savin, Dallier, Mmes Nathalie Delattre, Deromedi, MM. Laménie, Longuet, Milon, Mouiller, Paul, Pointereau.

Photo de René Danesi Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Serge Babary Photo de Max Brisson Photo de Antoine Lefèvre Photo de Dominique de Legge Photo de Patrick Chaize Photo de Édouard Courtial Photo de Daniel Laurent Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Frédérique Puissat Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Pascale Bories Photo de Élisabeth Lamure 
Photo de Martine Berthet Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Laure Darcos Photo de Olivier Paccaud Photo de Jackie Pierre Photo de Michel Savin Photo de Philippe Dallier Photo de Nathalie Delattre Photo de Jacky Deromedi Photo de Marc Laménie Photo de Gérard Longuet Photo de Alain Milon Photo de Philippe Mouiller Photo de Philippe Paul Photo de Rémy Pointereau 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le troisième alinéa du II de l’article L. 566-12-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa, lorsque l’ouvrage ou l’infrastructure mis à disposition, de par son existence même ou son mauvais état d’entretien, est de nature à provoquer ou aggraver les dommages subis suite à l’action naturelle des eaux, la convention précise les modalités selon lesquelles le propriétaire ou le gestionnaire participe aux travaux nécessaires pour remédier à cette situation. À défaut d’accord, l’ouvrage n’est pas mis à disposition. »

Exposé Sommaire :

L’article L 566-12-1 du code de l’environnement prévoit la mise à disposition de l’EPCI à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, des ouvrages ou infrastructures qui appartiennent à une personne morale de droit public, ouvrages qui n’ont pas pour vocation exclusive la prévention des inondations et des submersions, mais sont de nature à contribuer à cette prévention, eu égard à leur localisation et à leurs caractéristiques.

Cet amendement se veut donc protecteur des intérêts des EPCI sur lesquels pèseront toutes les responsabilités en matière de protection des populations via les systèmes d’endiguement. Certes, un régime de responsabilité limitée a été introduit par la présente proposition de loi durant la période transitoire. Période transitoire pendant laquelle les EPCI devront engager toutes les démarches nécessaires à la connaissance de leurs systèmes d’endiguement. Ce mécanisme de responsabilité limitée constitue une avancée appréciable, mais néanmoins insuffisante selon les spécialistes.

En effet, l’EPCI peut se voir mettre à disposition un ouvrage de nature à contribuer à la prévention des inondations, + qui n’aura pas fait l’objet d’un entretien suffisant ou de travaux de remise en état au préalable. Or, à défaut de contraindre le propriétaire à exécuter les travaux nécessaires ou à prévoir une participation de sa part, la charge complète de la mise aux normes de ces ouvrages pèsera sur le seul EPCI.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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