Déposé le 18 décembre 2017 par : MM. Danesi, Vogel, Babary, Brisson, Lefèvre, de Legge, Chaize, Courtial, Daniel Laurent, Morisset, Mme Puissat, M. Kennel, Mmes Bories, Lamure, Berthet, Chauvin, Laure Darcos, MM. Paccaud, Pierre, Savin, Dallier, Mmes Nathalie Delattre, Deromedi, MM. Laménie, Longuet, Milon, Mouiller, Paul, Pointereau.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le troisième alinéa du II de l’article L. 566-12-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa, lorsque l’ouvrage ou l’infrastructure mis à disposition, de par son existence même ou son mauvais état d’entretien, est de nature à provoquer ou aggraver les dommages subis suite à l’action naturelle des eaux, la convention précise les modalités selon lesquelles le propriétaire ou le gestionnaire participe aux travaux nécessaires pour remédier à cette situation. À défaut d’accord, l’ouvrage n’est pas mis à disposition. »
L’article L 566-12-1 du code de l’environnement prévoit la mise à disposition de l’EPCI à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, des ouvrages ou infrastructures qui appartiennent à une personne morale de droit public, ouvrages qui n’ont pas pour vocation exclusive la prévention des inondations et des submersions, mais sont de nature à contribuer à cette prévention, eu égard à leur localisation et à leurs caractéristiques.
Cet amendement se veut donc protecteur des intérêts des EPCI sur lesquels pèseront toutes les responsabilités en matière de protection des populations via les systèmes d’endiguement. Certes, un régime de responsabilité limitée a été introduit par la présente proposition de loi durant la période transitoire. Période transitoire pendant laquelle les EPCI devront engager toutes les démarches nécessaires à la connaissance de leurs systèmes d’endiguement. Ce mécanisme de responsabilité limitée constitue une avancée appréciable, mais néanmoins insuffisante selon les spécialistes.
En effet, l’EPCI peut se voir mettre à disposition un ouvrage de nature à contribuer à la prévention des inondations, + qui n’aura pas fait l’objet d’un entretien suffisant ou de travaux de remise en état au préalable. Or, à défaut de contraindre le propriétaire à exécuter les travaux nécessaires ou à prévoir une participation de sa part, la charge complète de la mise aux normes de ces ouvrages pèsera sur le seul EPCI.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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