Amendement N° 9 rectifié (Adopté)

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

Discuté en séance le 18 décembre 2017
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 décembre 2017 par : MM. Danesi, Morisset, Brisson, Lefèvre, de Legge, Chaize, Courtial, Vogel, Mme Puissat, M. Daniel Laurent, Mmes Bruguière, Lamure, Berthet, Chauvin, Laure Darcos, MM. Paccaud, Pierre, Savin, Mme Bories, M. Dallier, Mmes Nathalie Delattre, Deromedi, MM. Laménie, Longuet, Milon, Mouiller, Paul, Pointereau.

Photo de René Danesi Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Max Brisson Photo de Antoine Lefèvre Photo de Dominique de Legge Photo de Patrick Chaize Photo de Édouard Courtial Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Frédérique Puissat Photo de Daniel Laurent Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Élisabeth Lamure Photo de Martine Berthet Photo de Marie-Christine Chauvin 
Photo de Laure Darcos Photo de Olivier Paccaud Photo de Jackie Pierre Photo de Michel Savin Photo de Pascale Bories Photo de Philippe Dallier Photo de Nathalie Delattre Photo de Jacky Deromedi Photo de Marc Laménie Photo de Gérard Longuet Photo de Alain Milon Photo de Philippe Mouiller Photo de Philippe Paul Photo de Rémy Pointereau 

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 2° de l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les dépenses liées à l’exercice de l’une ou plusieurs des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’article premier de la présente proposition de loi permet aux départements ou régions assurant une ou plusieurs des missions attachées à la compétence GEMAPI de poursuivre leurs engagements en la matière au-delà du 1er janvier 2020.

Cet amendement vise à l’heure où certains départements connaissent des difficultés à affecter leur part de taxe d’aménagement, à permettre expressément à ceux qui le souhaiteraient, sans faire naitre d’obligation en la matière, ni de charge supplémentaire, d’utiliser une partie de leur taxe d’aménagement pour financer des dépenses en matière de GEMAPI.

A l’heure actuelle, certaines dépenses en matière de milieux aquatiques peuvent déjà être financées par la taxe d’aménagement. Il n’en va pas de même pour les dépenses relatives à la protection contre les inondations ou contre les coulées d’eaux boueuses après orage. Or, ce sont les opérations les plus coûteuses et les plus nécessaires à la protection des populations qui émargent sur cette mission.

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