Amendement N° 18 4ème rectif. (Adopté)

Développement durable des territoires littoraux

Discuté en séance le 30 janvier 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 30 janvier 2018 par : Mme Bruguière, MM. Dallier, Daniel Laurent, Mme Puissat, MM. Grand, Vogel, de Legge, Mme Gruny, M. Charon, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Lefèvre, Bernard Fournier, Chaize, Paccaud, Cuypers, Pierre, Panunzi, Mme Deromedi, MM. Ginesta, Revet, Priou, Mmes Bories, Garriaud-Maylam, M. Bouchet, Mmes Canayer, Deroche, MM. Leleux, Gremillet.

Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Philippe Dallier Photo de Daniel Laurent Photo de Frédérique Puissat Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Dominique de Legge Photo de Pascale Gruny Photo de Pierre Charon Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Antoine Lefèvre Photo de Bernard Fournier Photo de Patrick Chaize Photo de Olivier Paccaud 
Photo de Pierre Cuypers Photo de Jackie Pierre Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Jacky Deromedi Photo de Jordi Ginesta Photo de Charles Revet Photo de Christophe Priou Photo de Pascale Bories Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Gilbert Bouchet Photo de Agnès Canayer Photo de Catherine Deroche Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Daniel Gremillet 

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-10-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités de production agricole correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal et destinées à l’hébergement temporaire du chef d’exploitation ou de travailleurs mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, lorsque ces travailleurs sont placés sous contrat à durée déterminée conformément au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
« Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 341-16 du code de l’environnement, après la référence : « L. 121-10, », est insérée la référence : « L. 121-10-1, ».

Exposé Sommaire :

Cet article propose est fondé sur un besoin réel identifié par les professionnels et par les élus, résultant d’un manque substantiel de capacités d’hébergement pour les travailleurs saisonniers. Ce besoin est particulièrement prégnant sur des territoires pour lequel les emplois saisonniers représentent une grande part des emplois agricoles. Cet article vise donc à rendre possible le logement temporaire des travailleurs saisonniers sur les exploitations agricoles qui ont besoin d’une main d’œuvre durant les périodes de récoltes. Cette version permet de limiter â la zone rétro-littorale les possibilités de rompre avec le principe de regroupement de l’urbanisation, s’agissant des constructions nécessaires aux activités agricoles. Elle apporte une garantie de limitation du risque de mitage des territoires et de remise en cause de l’esprit de la Ioi Littoral. Elle répond aussi de façon raisonnable à un besoin réel des exploitants agricoles et comporte une précision importante sur le logement dont la mention explicite est indispensable afin d’en faciliter la réglementation au niveau local.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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