Amendement N° 29 2ème rectif. (Adopté)

Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

Discuté en séance le 17 avril 2018
Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 17 avril 2018 par : MM. Gabouty, Artano, Mme Maryse Carrère, M. Corbisez, Mme Nathalie Delattre, M. Gold, Mme Laborde, MM. Requier, Alain Bertrand, Bonnecarrère, Maurey, Longeot, Mme Vérien, MM. Delcros, Wattebled, Guerriau, Chasseing.

Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Stéphane Artano Photo de Maryse Carrère Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Nathalie Delattre Photo de Éric Gold Photo de Françoise Laborde Photo de Jean-Claude Requier 
Photo de Alain Bertrand Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Hervé Maurey Photo de Jean-François Longeot Photo de Dominique Vérien Photo de Bernard Delcros Photo de Dany Wattebled Photo de Joël Guerriau Photo de Daniel Chasseing 

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article et à l’article L. 1321-2, l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de compétence et la commune antérieurement compétente peuvent, par l’établissement d’une convention adoptée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal, procéder à la rétrocession de tout ou partie des fruits et produits perçus au titre des redevances d’occupation du domaine public des biens et équipements mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale, mais dont la commune demeure propriétaire. »

Exposé Sommaire :

Un transfert de compétence de la commune vers l'intercommunalité entraîne automatiquement, selon L. 5211-17 du Code Général des collectivités territoriales, la mise à disposition à titre gratuit des biens et équipements nécessaires à l’exercice desdites compétences "ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert". L'article L. 1321-2 du même code précise que "la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire" et qu'elle "en perçoit les fruits et produits".

Dans le cas du transfert de la compétence "eau" aux EPCI, de telles dispositions peuvent avoir de lourdes conséquences financières pour les communes. Par exemple, dans le cas où une commune tire une redevance de l'installation d'antennes-relais de téléphonie mobile installées sur des châteaux d'eau, le produit de ces redevances est automatiquement transféré à l'EPCI lors du transfert de la compétence "eau".

Le présent amendement prévoit donc que la commune antérieurement compétente et l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la compétence puissent, par l'établissement d'une convention, prévoir la rétrocession de tout ou partie des fruits et produits perçus au titre des redevances d'occupation du domaine public des biens et équipements mis à disposition de l'EPCI, à la condition que la commune demeure propriétaire des biens et équipements concernés.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion