Déposé le 1er octobre 2018 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Leconte, Kanner, Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Jasmin, M. Jeansannetas, les membres du groupe socialiste, républicain.
Alinéas 1 à 17 et alinéa 19
Supprimer ces alinéas
Le recours aux interceptions par la voie de communications électroniques et à la géolocalisation dans le cadre de l'enquête préliminaire ou de flagrance est réservé actuellement à une catégorie d'infractions spécifiquement caractérisées par leur gravité et leur complexité et qui intéresse la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées.
Par soucis de simplification procédurale et de gain d’efficacité attendus, le projet de loi propose d’étendre ces techniques d’enquête aux enquêtes sur les crimes et délits flagrants punis d’au moins 3 ans d’emprisonnement.
Il s’agit d’une extension de grande ampleur car le seuil retenu de 3 ans d’emprisonnement inclut la presque totalité des délits de droit commun, à l'exception des infractions routières, des dégradations légères et des délits d'outrage et de rébellion.
Cette réforme conduit donc à banaliser le recours à des techniques d’enquête dont le caractère dérogatoire doit être rappelé et respecté.
Elle poursuit une politique pénale engagée depuis la fin de l’état d’urgence consistant à intégrer dans le droit commun les dispositions qui relèvent de ce régime d’exception.
Sur le plan opérationnel, sont intérêt n’est pas perceptible en l’état de l’organisation des services, ce qui conduit à s’interroger sur l’impact réel du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention.
Compte tenu du niveau d’ingérence que permettent les interceptions, enregistrements et transcriptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ainsi que la géolocalisation qui sont des techniques d'enquête particulièrement attentatoires au droit au respect de la vie privée, il convient de veiller à maintenir une juste proportionnalité entre le but poursuivi et la garantie des droits et libertés.
En revanche, on peut considérer que les modifications apportées au 1° de l'article 230-33 du code de procédure pénale par l’alinéa 18 de l’article 27 du projet de loi qui réduit de 15 à 8 jours la durée maximale du recours à la géolocalisation autorisé par le procureur de la République dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire améliore la conciliation entre les restrictions nécessaires à la manifestation de la vérité et les droits et libertés constitutionnellement garantis dont, en l’espèce, le droit au respect de la vie privée.
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