Déposé le 1er octobre 2018 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Leconte, Kanner, Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Jasmin, M. Jeansannetas, les membres du groupe socialiste, républicain.
Alinéas 1 à 5
Supprimer ces alinéas
Afin d’alléger ce qui est présenté comme un simple formalisme de la prolongation de la garde à vue, l’article 31 du projet de loi tend à assouplir l’exigence de présentation de la personne gardée à vue au parquet.
La présentation au magistrat dans le cadre de la prolongation dont le droit en vigueur précise qu’elle peut être réalisée éventuellement par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, demeure pourtant une première occasion obligatoire importante d’un véritable contrôle de la garde à vue par l'autorité judiciaire et une garantie du respect de la liberté individuelle. Le magistrat est en capacité de s’assurer du bon déroulement de la mesure. Quant à la personne gardée à vue, cette mesure lui offre l’occasion de s’exprimer.
Aux termes de l’article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Dès lors, le caractère facultatif de la présentation proposé dans le but d’alléger les tâches des forces de l’ordre rend ce contrôle improbable.
Enfin, il est difficile d’avaliser la consécration d’une jurisprudence de la Cour de cassation autorisant la prolongation de la garde à vue aux seules fins de garantir la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire, y compris dans les tribunaux ne disposant pas de « petits dépôts », pour combler simplement la pénurie de moyens en cours.
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