Déposé le 1er octobre 2018 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Leconte, Kanner, Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Jasmin, M. Jeansannetas, les membres du groupe socialiste, républicain.
Alinéas 9 et 10
Supprimer ces alinéas
L’article 38 du projet de loi modifie les dispositions régissant la procédure de composition pénale.
Notamment, il envisage la suppression de l'exigence de validation par le juge du siège pour deux mesures : lorsque pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 3 ans elle porte sur une amende de composition pénale ou sur l'obligation de se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit et dont le montant ne pourra pas excéder le plafond des amendes contraventionnelles, soit 3 000euros.
Une telle disposition est contradictoire avec la démarche de simplification et d'harmonisation qui inspire le projet de loi en créant un nouveau seuil et une nouvelle procédure dérogatoire.
Surtout, il est permis de considérer que la présente disposition s’écarte des exigences constitutionnelles.
La phase de l’homologation ne doit pas être minimisée. Elle permet de vérifier les faits et leur qualification juridique. A défaut, l'exigence d'un procès équitable garantissant l’équilibre des droits des parties, dont ceux des victimes, ne serait pas respectée.
En matière de délits et de crimes, la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement concourt à la sauvegarde de la liberté individuelle. L’exécution de la composition pénale permet une inscription au casier judiciaire et une extinction de l'action publique à la seule discrétion du parquet et sans aucune intervention d'un magistrat du siège, y compris sur des faits très graves. Il convient également de ne pas écarter l’hypothèse de la personne qui après avoir donné son accord n’exécute pas intégralement les mesures décidées dans le cadre de la composition pénale. Dans ce cas, la proposition initiale devient caduque.
De telles mesures constituent des sanctions pénales. Leur exécution, même avec l’accord de la personne, requiert la décision d’une autorité de jugement.
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