Amendement N° COM-120 rectifié (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 2 octobre 2018 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Leconte, Kanner, Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Jasmin, M. Jeansannetas, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jacques Bigot Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Patrick Kanner Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Angèle Préville Photo de Michelle Meunier Photo de Victoire Jasmin Photo de Eric Jeansannetas 

Alinéas 20 à 22

Supprimer ces alinéas

Exposé Sommaire :

Dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le droit en vigueur permet au procureur de la République de proposer à la personne une peine d'emprisonnement, sa durée ne pouvant être supérieure à 1 an ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Cette procédure particulière est donc strictement cantonnée pour éviter que soit en jeu une peine lourde.

L’article 38 du projet de loi envisage que le procureur de la République pourra désormais proposer une peine d'emprisonnement supérieure à 1 an. Toutefois, la peine proposée ne pourra pas excéder la moitié de la peine encourue, l'article 495-8 du code de procédure pénale n'étant pas modifié sur ce point.

Ainsi, des peines pouvant atteindre 10 ans d’emprisonnement pourraient être acceptées sans débat judiciaire et sans pouvoir d’appréciation d’un juge de l’homologation qui ne peut que valider ou non la proposition du parquet.

Cette extension qui permet le jugement de faits graves et le prononcé de peines importantes, sans audience sur le fond constituerait une rupture particulièrement sensible avec l’esprit qui a présidé à la création de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

En outre, l’article 38 du projet de loi ajoute la possibilité de prévoir la révocation de « tels ou tels sursis » à titre d'accessoire de la peine d'emprisonnement proposée sans distinguer les régimes pourtant distincts du sursis simple et des sursis probatoires.

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