Déposé le 1er octobre 2018 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Leconte, Kanner, Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Jasmin, M. Jeansannetas, les membres du groupe socialiste, républicain.
Alinéa 33
Supprimer cet alinéa
En l'état actuel du droit, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée qu'en présence du condamné dont le consentement à la mesure est recueilli.
Au motif d’accroitre le prononcé de la peine de travail d'intérêt général, l’article 43 du présent projet de loi envisage lorsque le tribunal a fait application de l'article 131-9 alinéa 2 du code pénal (fixation de la durée maximum de l'emprisonnement ou du montant maximum de l'amende dont le juge d'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en cas de non-respect des obligations résultant du prononcé d'un travail d'intérêt général), de prononcer cette peine en l'absence du condamné. Dans cette hypothèse, le juge d'application des peines l'informera lors de la mise à exécution de la possibilité de refus et dans ce cas, mettra la peine encourue à exécution, éventuellement aménagée ou convertie.
Il est louable de vouloir développer le recours à la peine de travail d'intérêt général qui est reconnu par l'ensemble des professionnels et le grand public en ce qu'il permet à la fois de sanctionner la personne condamnée, de favoriser son insertion sociale par son caractère formateur et d'éviter l'effet désocialisant de l'emprisonnement.
Toutefois, la solution retenue par le projet de loi est inaboutie au regard de l’interdiction des travaux forcés qui rend nécessaire le recueil du consentement du prévenu. Les conséquences juridiques en cas de non présentation de la personne à la convocation du juge de l’application des peines ne sont pas fixées par le texte. Or, il n’est pas possible, en l’état de l’interdiction des travaux forcés de sanctionner l’inexécution d’une telle peine à laquelle la personne n’aurait pas consenti et dont les conditions de son exécution ne lui auront pas même été notifiées.
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