Amendement N° COM-131 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 1er octobre 2018 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Leconte, Kanner, Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Jasmin, M. Jeansannetas, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jacques Bigot Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Patrick Kanner Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Angèle Préville Photo de Michelle Meunier Photo de Victoire Jasmin Photo de Eric Jeansannetas 

Alinéa 1

Supprimer cet alinéa

Exposé Sommaire :

Afin de faciliter le recours au juge unique et limiter la tenue des audiences, l’article 50 du projet de loi simplifie et uniformise le traitement des requêtes post-sentencielles.

Il prévoit notamment que les décisions de confusion de peine pourront être prises à juge unique, par la modification du dernier alinéa de l’article 710 du code de procédure pénale. Certes, une décision de renvoi (mesure d’administration judiciaire) vers la formation collégiale est toujours possible, en première instance, comme en appel, mais elle risque d’être peu usitée.

Les auteurs de l’amendement insistent sur l’importance de la collégialité. En conséquence, ils ne peuvent se montrer favorables à une telle mesure, dictée uniquement par des préoccupations de gestion.

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