Amendement N° COM-97 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 1er octobre 2018 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Leconte, Kanner, Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Jasmin, M. Jeansannetas, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jacques Bigot Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Patrick Kanner Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Angèle Préville Photo de Michelle Meunier Photo de Victoire Jasmin Photo de Eric Jeansannetas 

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le non-respect de l’obligation de confidentialité qui pèse sur les personnes qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement du service en ligne peut être sanctionné par application de l'article 226-13 du code pénal, outre des réparations civiles éventuelles. »

Exposé Sommaire :

Le dernier alinéa du nouvel article 4-1 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle prévoit que les personnes qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement du service en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage sont soumises au secret professionnel. Or, les arbitres et les médiateurs sont soumis à une obligation de confidentialité et non au secret professionnel. Ces deux notions ne doivent pas être confondues. Le secret professionnel concerne des professions libérales réglementées ou dont le titre est protégé. Cet amendement fait donc référence à l’obligation de confidentialité au lieu du secret professionnel.

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