Déposé le 1er octobre 2018 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Leconte, Kanner, Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Jasmin, M. Jeansannetas, les membres du groupe socialiste, républicain.
Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
L'article préliminaire du code de procédure pénale dispose que « l'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ». La prise en compte des intérêts de la victime au cours de la procédure pénale constitue donc un impératif impérieux.
C’est la raison pour laquelle l’article 393-1 du même code en vigueur prévoit que si le procureur de la République engage des poursuites selon la procédure de comparution immédiate ou de convocation par procès-verbal comme il est dit aux articles 394 à 396, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience. A défaut, le tribunal correctionnel est contraint d’ordonner le renvoi si cette formalité n’a pas été accomplie.
En imposant au tribunal correctionnel de renvoyer l’affaire à une audience sur les intérêts civils lorsqu’il a statué sur l’action publique sans qu’il soit établi que la victime avait été avisée de la date d’audience, le présent projet de loi altère le statut des victimes.
En outre, la condition prévue par le projet de loi autorisant le tribunal à passer outre l’avis à victime lorsque qu’il estime que la présence de celle-ci « n’est pas indispensable aux débats» repose sur un critère d’appréciation très large, laissé au seul arbitrage du tribunal, ce qui pose question au regard du respect du droit à un procès équitable, d’autant que la décision est insusceptible de recours de la part de la victime évincée.
Enfin, les répercussions négatives que cette mesure risque d’entrainer n’ont pas été suffisamment prises en considération, qu’il s’agisse du fonctionnement des services du greffe et des formations en charge des intérêts civils.
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