Déposé le 3 juin 2018 par : MM. Marie, Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Sueur, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Mme Blondin, M. Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, et que ce défaut d'interprétariat est imputable à l'office
L'article 7 du projet de loi ajoute un nouveau cas dans lequel la CNDA, juge de plein contentieux, peut renvoyer l'examen de la demande d'asile à l'office : si elle estime que le requérant a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de l'entretien, faute d'avoir pu bénéficier du concours d'un interprète dans la langue qu'il a indiquée dans sa demande d'asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d'interprétariat est imputable à l'office.
L'article 7 est insuffisamment précis sur le fait de savoir si la charge de la preuve de la responsabilité de l'Office concernant le défaut d'interprétariat pèse sur le requérant.
Or, s'il devait revenir au requérant de prouver que le défaut d'interprétariat est imputable à l’Office, cette preuve serait impossible à apporter et ce cas de renvoi pour examen à l'Office serait sans effectivité. C'est la raison pour laquelle, à titre conservatoire, il est proposé de supprimer cette mention.
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