Amendement N° COM-102 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Présidence de m. gérard larcher

Déposé le 3 juin 2018 par : MM. Marie, Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Sueur, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Mme Blondin, M. Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Didier Marie Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Maryvonne Blondin Photo de Rachid Temal 

Alinéa 2

Supprimer les mots :

, et que ce défaut d'interprétariat est imputable à l'office

Exposé Sommaire :

L'article 7 du projet de loi ajoute un nouveau cas dans lequel la CNDA, juge de plein contentieux, peut renvoyer l'examen de la demande d'asile à l'office : si elle estime que le requérant a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de l'entretien, faute d'avoir pu bénéficier du concours d'un interprète dans la langue qu'il a indiquée dans sa demande d'asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d'interprétariat est imputable à l'office.

L'article 7 est insuffisamment précis sur le fait de savoir si la charge de la preuve de la responsabilité de l'Office concernant le défaut d'interprétariat pèse sur le requérant.

Or, s'il devait revenir au requérant de prouver que le défaut d'interprétariat est imputable à l’Office, cette preuve serait impossible à apporter et ce cas de renvoi pour examen à l'Office serait sans effectivité. C'est la raison pour laquelle, à titre conservatoire, il est proposé de supprimer cette mention.

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