Amendement N° COM-148 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Présidence de m. gérard larcher

Déposé le 3 juin 2018 par : M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Mme Blondin, M. Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Maryvonne Blondin Photo de Rachid Temal 

Après l'article 26 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, si la formation suivie n'est pas destinée à lui apporter une qualification professionnelle, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 peut lui être délivrée ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement de repli a pour objet de préciser que l’admission exceptionnelle au séjour est accessible dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire aux étrangers qui ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) entre l’âge de 16 ans et l'âge de 18 ans, et qui suivent depuis au moins 6 mois une formation scolaire, qu'elle soit ou non destinée à leur apporter une qualification professionnelle.

En effet, l’article L 313-15 du CESEDA a été créé par la loi du 16 juin 2011, afin de permettre l’admission exceptionnelle au séjour d’un jeune confié à l’ASE entre 16 et 18 ans qui justifie avoir suivi au moins 6 mois « une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ». Il prévoit dans ce cas qu’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » peut être délivré (carte de séjour prévue à l’article L 313-10).

Or, en pratique cet article ne s’applique qu’aux jeunes inscrits dans une filière en apprentissage prévoyant l’alternance au moment du dépôt de leur demande. Il faut donc avoir trouvé un employeur qui prenne des apprentis, et qui accepte de signer un contrat d’apprentissage, alors que l’on est pourtant dépourvu de titre de séjour.

Les élèves qui ne remplissent pas ces conditions, qui font de l’apprentissage mais qui ne parviennent pas à obtenir les formulaires Cerfa requis auprès de leur futur employeur (qui devra aussi régler une taxe à l’OFII), ou qui suivent des formations professionnelles en lycée (et donc ne sont pas en alternance), ou encore des formations technologiques ou générales, sont exclus du bénéfice de l’actuel article L 313-5.

Si un titre de séjour sur le fondement de l’article L 313-10 (salarié ou travailleur temporaire) ne peut pas leur être délivré, il est nécessaire qu’il puisse alors prétendre à l’admission exceptionnelle au séjour et à la délivrance d’une carte portant la mention « étudiant ».

C’est le sens de cet amendement, qui, en outre, aligne les conditions de délivrance sur celles requises par l’actuel article L313-5, c’est-à-dire : à titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour pourra être délivrée à l’étranger confié à l’ASE entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans, et qui justifie suivre depuis au moins 6 moins une formation scolaire, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.

Si cette possibilité est envisagée par la Circulaire du 28 novembre 2012, elle n’apparait pas actuellement dans le CESEDA et il apparait donc nécessaire de la sécuriser en la codifiant.

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