Déposé le 3 juin 2018 par : M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Mme Blondin, M. Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.
Avantl'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter l'article L. 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace à l'ordre public, la décision de retrait ou de refus de renouvellement de la carte de séjour ne pourra intervenir avant un délai de quatre mois après la date à laquelle l’étranger a été mis à même de présenter ses observations, ou à la date d’expiration de cette carte si elle est antérieure ».
Cet amendement a pour objet de sécuriser la procédure de retrait ou de non renouvellement de carte de séjourprévue à l’article L. 313-5-1 du CESEDA.
L’alinéa 3 de l'article se limite à prévoir qu’une décision motivée de retrait ou de non renouvellement est adressée après que l’étranger "a été mis à même de présenter ses observations". Afin de respecter le principe du contradictoire, et de ne pas faire de la carte pluriannuelle un titre qui pourrait être retiré à tout moment alors que la personne étrangère pourrait prétendre au droit au séjour sur un autre fondement, il est nécessaire de permettre à l’intéressé de disposer d’un délai durant lequel il pourra faire valoir son droit au séjour auprès de l’autorité préfectorale.
Ce délai est de quatre mois, ou jusqu’à la date de validité de sa carte de séjour si cette dernière est encore valable plus de quatre mois.
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