Amendement N° COM-152 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Présidence de m. gérard larcher

Déposé le 3 juin 2018 par : M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Mme Blondin, M. Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Maryvonne Blondin Photo de Rachid Temal 

Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, après le mot : « indéterminée » sont insérés les mots : « ou d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée égale ou supérieur à douze mois »

2° Au 2°, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « d'une durée inférieure à douze mois »

Exposé Sommaire :

L'article L. 313-10 du CSEDA relatif à la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle s'articule autour de la distinction entre CDI et CDD. Cette distinction, issue de la loi relative au droit des étrangers de mars 2016 a constitué un recul pour les détenteurs de CDD d'une durée égale ou supérieure à douze mois puisqu'ils ne relèvent désormais plus de la carte "salarié" mais de la carte "travailleur temporaire".

Le monde du travail étant marqué par un recours accru aux CDD, notamment dans les métiers peu qualifiés qu'occupent de nombreuses personnes migrantes, cette disposition a eu pour effet d'accroître le nombre de cartes « travailleur temporaire » au détriment des cartes « salariés ».

Or ceci constitue un recul pour les travailleurs étrangers, déjà largement précaires, car les droits attachés à l'une et l'autre carte ne sont pas égaux. D'abord, parce que l'autorisation de travail accordée au titulaire d'une carte « salarié » lui permet de changer d'employeur, ainsi que de métier au bout de la troisième année de séjour régulier, ce qui n'est pas le cas de l'autorisation de travail attachée à la carte de « travailleur temporaire ». Ensuite, parce que la carte « salarié » protège son titulaire contre les effets du licenciement sur le droit au séjour, mais pas celui d'une carte « travailleur temporaire ».

Cet amendement entend dès lors rétablir le droit antérieur à la réforme de 2016.

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