Amendement N° COM-171 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Présidence de m. gérard larcher


( amendement identique : COM-203 )

Déposé le 3 juin 2018 par : M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Assouline, Mme Blondin, M. Devinaz, Mme Lepage, M. Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de David Assouline Photo de Maryvonne Blondin Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Claudine Lepage Photo de Rachid Temal 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à supprimer l'article 8 du projet de loi qui notamment supprime le caractère suspensif du recours.

Les dispositions de cet article s’inscrivent très clairement dans le cadre d’une politique du chiffre au détriment des garanties procédurales auxquels ont droit les demandeurs d’asile.

D’une part, le droit de rester sur le territoire pendant l’examen de la demande d’asile est supprimé dès la lecture en audience publique de la décision de la CNDA. Cette extinction du droit au maintien sur le territoire à partir de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA – et non plus à partir de la notification au demandeur d’asile – n’offre aucune garantie que le demandeur d’asile ait pris connaissance de la décision de la CNDA.

D’autre part la procédure accélérée devant la CNDA est rendue systématique tout comme la suppression du caractère suspensif du recours devant la CNDA pour toutes les décisions de l’OFPRA concernant les demandeurs ressortissants de pays d’origine sûr, les demandeurs dont la demande de réexamen a été rejetée, les demandeurs présentant une menace grave pour l’ordre public. La fin du caractère suspensif de ce recours est une atteinte au droit au recours effectif, garanti par l’article 13 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. En effet, le demandeur d’asile pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement avant que la CNDA n’ait eu le temps de statuer.

L’objectif est ici de ces mesures est de rendre plus facilement et surtout plus rapidement expulsables les demandeurs d’asile concernés.

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