Déposé le 3 juin 2018 par : M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Mme Blondin, M. Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'alinéa 10
insérer deux alinéas ainsi rédigés :
..° L'article L. 723-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'office ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations relatives à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit restées confidentielles à l'égard de l'intéressé ».
L'article L. 723-10 du CESEDA permet à l'office de ne pas communiquer des informations versées au dossier du demandeur ou relatives à leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes ayant fourni ces informations ou à celle des personnes auxquelles elles se rapportent ou serait préjudiciable à la collecte d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile.
Cet amendement vise à garantir que lorsqu'il est fait application de ce dispositif de non divulgation d'informations ou de sources par l'office, celui-ci ne puisse fonder sa décision exclusivement sur des informations qui seraient restées confidentielles pour le demandeur.
Une telle garantie existe pour la CNDA à l'article L.733-4 du CESEDA.
Par cet amendement nous souhaitons rendre cette garantie applicable devant l'office.
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