Amendement N° COM-51 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Présidence de m. gérard larcher

Déposé le 3 juin 2018 par : M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Mme Blondin, M. Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Maryvonne Blondin Photo de Rachid Temal 

Alinéa7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

II. L'article L. 723-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

..) Le premier alinéa est complété par les mots : « portant sur les signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies »

..) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Exposé Sommaire :

L'article L. 723-5 du CESEDA prévoit que l'office peut demander à une personne sollicitant l'asile de se soumettre à un examen médical.

Par cet amendement, nous souhaitons préciser que cet examen médical porte sur les signes de persécutions ou d'atteintes graves que le demandeur aurait subies. Par cette mention, il s'agit d'assurer que l'examen médical soit en lien direct avec la demande de protection.

Cette garantie est fidèle à l'article 18 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (dite directive « procédures» ) qui dispose que « les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le demandeur soit soumis à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé ».

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