Amendement N° COM-55 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Présidence de m. gérard larcher

Déposé le 3 juin 2018 par : M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Mme Blondin, M. Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Maryvonne Blondin Photo de Rachid Temal 

Après l'alinéa 18,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 723-15, après le mot « présentée », sont insérés les mots : « dans les trois ans »

Exposé Sommaire :

L'article L. 723-15 du CESEDA définit les demandes de réexamen comme « toute demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure ».

Considérant qu'une demande d'asile qualifiée de demande de réexamen ne permet pas au demandeur de bénéficier des mêmes droits et garanties qu'une « première » demande, nous proposons de mieux encadrer la définition d'une demande de réexamen.

Par cet amendement, nous proposons qu'une demande d'asile présentée plus de trois ans après une décision définitive de rejet devra être considérée, non comme une demande de réexamen, mais comme une demande d'asile pleine et entière.

En raison des changements qui ont pu se produire dans cet intervalle de trois ans, tant pour le demandeur lui-même que dans le pays dont il est originaire, il est nécessaire de garantir au demandeur que sa demande bénéficiera de toutes les garanties liées à un examen de droit commun et non d'un examen « au rabais ».

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