Amendement N° COM-58 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Présidence de m. gérard larcher

Déposé le 3 juin 2018 par : M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Mme Blondin, M. Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Maryvonne Blondin Photo de Rachid Temal 

Alinéas 26 à 28

Supprimer ces alinéas

Exposé Sommaire :

L'article L. 744-8 du CESEDA prévoit les cas dans lesquels les conditions matérielles d'accueil peuvent être retirées au demandeur d'asile.

Le droit actuel garantit une marge d'appréciation à l'autorité administrative que le projet de loi lui retire.

Le projet de loi prévoit en effet qu'en cas de refus par le demandeur de la proposition d'hébergement ou de la région de cantonnement, ou de non-respect des exigences des autorités chargés de l'examen de sa demande, il sera mis fin immédiatement et de plein droit à ses conditions matérielles d'accueil.

Ce recul est contestable pour au moins deux raisons.

La première est qu'il pourra être mis fin aux conditions matérielles d'accueil alors même qu'il ne lui aura pas été proposé d'hébergement mais seulement imposé une région de cantonnement.

La seconde est qu'en supprimant la marge d'appréciation à l'autorité administrative, il ne sera plus tenu compte d'éventuels motifs légitimes pouvant justifier que le demandeur n'ait pu se rendre à son entretien ou n'ait pu se présenter aux autorités dans les délais et conditions qui lui avaient été fixés. Alors même qu'il pourrait faire valoir une raison légitime, les conditions matérielles d'accueil lui seront retirées immédiatement et de plein droit.

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