Amendement N° COM-66 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Présidence de m. gérard larcher

Déposé le 3 juin 2018 par : M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Mme Blondin, M. Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Maryvonne Blondin Photo de Rachid Temal 

Après l'alinéa 3,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..) Au dernier alinéa du I, les mots : « de réunification familiale » sont remplacés par les mots : « d'asile »

Exposé Sommaire :

L’article L. 752-1 du CESEDA prévoit que, dans le cadre d'une demande de réunification familiale après une reconnaissance de protection, l'âge des enfants est apprécié à la date de la demande de réunification familiale.

Cette disposition soulève une difficulté dans la mesure où un enfant, mineur au moment de la demande d'asile, peut être privé du bénéfice de la réunification familiale au motif qu'il est majeur au moment de la demande de réunification familiale, alors même qu'il fait toujours partie intégrante de la cellule familiale.

Ainsi le fait de considérer l'âge des enfants à la date de la demande de la réunification familiale peut entraîner des séparations injustesqui ne sont dues qu'aux délais des services en charge de l'asile.

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