Déposé le 3 juin 2018 par : M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Mme Blondin, M. Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'alinéa 1,
insérer deux alinéas ainsi rédigés :
..) Après le premier alinéa de l'article L. 744-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Les conditions matérielles d'accueil sont également proposées au demandeur d'asile de bonne foi qui en fait la demande.
L'article L. 744-1 prévoit que l'OFII propose les conditions matérielles d'accueil au demandeur d'asile après l'enregistrement de sa demande. La réponse donnée par le demandeur à cette étape est définitive alors que sa situation peut être amenée à évoluer.
Un demandeur d’asile peut, au moment de son arrivée, bénéficier de ressources personnelles ou du soutien de proches qui justifient qu’il n’ait pas besoin de recourir aux conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII.
Cependant, il n’est pas rare que cette situation évolue et que ces personnes se retrouvent en situation de précarité et à la rue pendant la durée de leur procédure d’asile.
Par ailleurs, les demandeurs d’asile tout juste arrivés en France risquent de ne pas avoir compris les conséquences concrètes tirées du refus de l’orientation directive qui leurs seront expliquées au cours d’un rapide et unique entretien avec l’OFII.
Dans les deux cas, le projet de loi ne leur permet pas de solliciter à nouveau le dispositif national d’accueil, ni d’accéder à une allocation. Cet amendement vise donc à permettre à un demandeur de bonne foi de solliciter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en cours de procédure.
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