Amendement N° COM-70 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Présidence de m. gérard larcher

Déposé le 3 juin 2018 par : MM. Leconte, Marie, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Mme Blondin, M. Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Maryvonne Blondin Photo de Rachid Temal 

Alinéa 24

Supprimer les mots :

ou dont il est raisonnable de penser qu'il a comprend

Exposé Sommaire :

Considérant l'importance des conséquences attachées au refus ou au départ du lieu d'hébergement, à savoir le refus ou le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'information du demandeur d'asile ne peut se faire « dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ».

Cette information ne peut se faire que dans une langue qu'il comprend.

Cette garantie est d'autant plus essentielle au regard des reculs opérés par le projet de loi puisqu'il s'agira d'expliquer à un demandeur d'asile que les conditions matérielles d'accueil pourront lui être refusées ou retirées alors même qu'il ne lui aura pas été proposé d'hébergement mais seulement assigné une région de résidence.

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