Amendement N° COM-72 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Présidence de m. gérard larcher

Déposé le 3 juin 2018 par : Mme de la Gontrie, MM. Leconte, Marie, Sueur, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Mme Blondin, M. Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Maryvonne Blondin Photo de Rachid Temal 

Alinéa 7

La troisième phrase est ainsi complétée :

et par laquelle il peut se faire comprendre

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à consolider le régime linguistique dans lequel va s'exercer la procédure de l'Ofpra et la Cour nationale du droit d'asile.

Le projet de loi prévoit la détermination du choix de la langue au stade de l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cadre de l’instruction de la demande d'asile devant l'Ofpra et la CNDA, le demandeur d'asile n'est pas seulement informé de ses droits, il a vocation à faire valoir les arguments au soutien de sa demande, par l'exposé des persécutions subies, de son histoire, de son parcours migratoire. Il importe donc qu'il comprenne les informations qui lui sont communiquées mais aussi qu'il puisse se faire comprendre.

C'est pourquoi nous proposons d'introduire cette garantie supplémentaire.

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