Amendement N° COM-78 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Présidence de m. gérard larcher

Déposé le 3 juin 2018 par : M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Mme Blondin, M. Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Maryvonne Blondin Photo de Rachid Temal 

Alinéa 2, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le requérant de bonne foi peut se prévaloir de ce défaut d'interprétariat à tout instant et indique la langue dans laquelle il souhaite être entendu pour la suite de la procédure.

Exposé Sommaire :

Le projet de loi prévoit que le demandeur d'asile ne peut se prévaloir d'un défaut d'interprétariat uniquement lors du recours devant la CNDA. Ce qui revient à permettre de poursuivre une procédure devant l'OFPRA alors que le demandeur ferait connaitre un défaut d'interprétariat.

Cet amendement a pour objet de permettre au demandeur de bonne foi d'invoquer un défaut d'interprétariat à tout moment de l'Officeet alors d'indiquer la langue dans laquelle il souhaite être entendu pour la suite de la procédure.

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