Amendement N° COM-80 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Présidence de m. gérard larcher

Déposé le 3 juin 2018 par : M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Mme Blondin, M. Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Maryvonne Blondin Photo de Rachid Temal 

Alinéa 7, cinquième phrase

Supprimer cette phrase

Exposé Sommaire :

Le nouvel article L. 741-2-1 créé par le projet de loi prévoit la détermination de la langue d'instruction de la demande d'asile dès le stade de l'enregistrement de la demande. Il prévoit également que la contestation du choix de la langue de procédure ne peut intervenir qu'à l'occasion du recours devant la CNDA.

Cette disposition revient à considérer qu'il est possible qu'un demandeur d'asile puisse être entendu dans une « mauvaise » langue au cours de son entretien à l'Ofpra. Eu égard à l'importance que revêt l’entretien devant l'office, il n'y a pas lieu d'empêcher un demandeur d'asile de bonne foi de solliciter que la procédure s'opère dans la langue de son choix.

Le texte prévoit que le changement de langue est possible à tout instant s'il s'agit de procéder à l'entretien en français. Rien ne justifie, si ce n'est des questions d'organisation interne à l'office, que ce principe ne s'applique à tout changement de langue.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion