Amendement N° COM-88 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Présidence de m. gérard larcher

Déposé le 3 juin 2018 par : M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Assouline, Mme Blondin, M. Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de David Assouline Photo de Maryvonne Blondin Photo de Rachid Temal 

Alinéa 6

Après le mot :

suffisante

insérer les mots :

et par laquelle il peut se faire comprendre

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à garantir que le demandeur d'asile sera entendu au moment de son entretien devant l'officier de protection de l'Ofpra dans la langue de son choix et par laquelle il peut se faire comprendre.

L'entretien devant l'Office est sans doute l'étape la plus essentielle pour le demandeur d'asile, celle au cours de laquelle il fera le récit de son histoire, de ses persécutions et de son parcours. Cela exige d'assurer que le demandeur pourra utiliser une langue qui lui permet de se faire comprendre. Refuser cette garantie essentielle, c'est ôter à l'entretien toute sa raison d'être.

Dès lors, il n'est pas acceptable que l'entretien du demandeur puisse se faire, comme le prévoit le projet de loi, dans une langue dont le demandeur d'asile a une connaissance suffisante. Avoir une connaissance suffisante (pour soi-même) ne signifie pas nécessairement d'être en mesure de se faire correctement comprendre (par l'autre).

NB:s

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