Déposé le 18 juin 2018 par : Mmes de la Gontrie, Rossignol, Blondin, Conway-Mouret, Martine Filleul, Jasmin, Lepage, Lubin, Meunier, Monier, MM. Jacques Bigot, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'article 2 bis B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2ede l’article 226-14 du code pénal est complété par la phrase suivante :
« et le signalement est obligatoire.»
L’obligation de signalement est prévue par l’article 434-3 du code pénal, y compris pour les personnes soumises au secret professionnel en matière d’abus sur mineur.e.s dans la mesure où ces personnels bénéficient d’un régime dérogatoire du secret professionnel prévu par l’article 226-14 du code pénal. L’obligation de signalement et la protection des personnels prévues par le code sont actuellement insuffisantes pour inciter de manière effective les médecins et professionnel.le.s de santé à transmettre des informations préoccupantes aux services compétents, le présent amendement propose d’ajouter l’obligation de signalement aux dispositions mêmes d’exonération de la responsabilité lorsque la personne est soumise au secret professionnel.
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