Amendement N° COM-35 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Déposé le 18 juin 2018 par : Mmes de la Gontrie, Rossignol, Blondin, Conway-Mouret, Martine Filleul, Jasmin, Lepage, Lubin, Meunier, Monier, MM. Jacques Bigot, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Laurence Rossignol Photo de Maryvonne Blondin Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Martine Filleul Photo de Victoire Jasmin Photo de Claudine Lepage Photo de Monique Lubin Photo de Michelle Meunier Photo de Marie-Pierre Monier 
Photo de Jacques Bigot Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour 

Après l'article 2 bis B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2ede l’article 226-14 du code pénal est complété par la phrase suivante :

« et le signalement est obligatoire.»

Exposé Sommaire :

L’obligation de signalement est prévue par l’article 434-3 du code pénal, y compris pour les personnes soumises au secret professionnel en matière d’abus sur mineur.e.s dans la mesure où ces personnels bénéficient d’un régime dérogatoire du secret professionnel prévu par l’article 226-14 du code pénal. L’obligation de signalement et la protection des personnels prévues par le code sont actuellement insuffisantes pour inciter de manière effective les médecins et professionnel.le.s de santé à transmettre des informations préoccupantes aux services compétents, le présent amendement propose d’ajouter l’obligation de signalement aux dispositions mêmes d’exonération de la responsabilité lorsque la personne est soumise au secret professionnel.

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