Déposé le 18 juin 2018 par : Mmes de la Gontrie, Rossignol, MM. Jacques Bigot, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour, Mmes Lepage, Meunier, Lubin, Jasmin, Martine Filleul, Conway-Mouret, Blondin, Monier, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :
« Dans le cas où des faits seraient constitutifs d’infractions relevant des articles 221-1 à 222-10, des articles 222-14 à 222-14-1, des articles 222-22 à 222-31-2 et des articles 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal, et qui sont signalés après l’extinction du délai de prescription, le Procureur de la République peut diligenter une enquête visant à s’assurer que l’auteur présumé des infractions dénoncées n’a pas commis d’autres infractions dont le délai de prescription n’est pas écoulé. »
Même après l’extinction du délai pendant lequel les autorités judiciaires pouvaient être mises en mouvement, si des faits relevant des infractions listées aux articles 221-1 à 222-10, des articles 222-14 à 222-14-1, des articles 222-22 à 222-31-2 et des articles 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal (les atteintes volontaires à la vie, les actes de torture et de barbarie, les violences volontaires ayant entrainé une infirmité permanente, les viols, les autres agressions sexuelles, les atteintes sexuelles sur mineur.e de quinze ans), sont signalés, le Procureur de la République a la possibilité de diligenter une enquête afin de s’assurer que l’auteur présumé des faits dénoncés ne s’est pas rendu coupable d’autres infractions à caractères sexuels.
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