Déposé le 14 juin 2018 par : M. Reichardt, Mme Lopez, MM. del Picchia, Danesi, Kern, Mmes Goy-Chavent, Lassarade, MM. Laménie, Mandelli, Cardoux, Joyandet, Delahaye, Mme Imbert, MM. Revet, Dufaut, Lefèvre, Mayet, Mme Bories, M. Rapin, Mme Berthet, M. Daubresse, Mmes Deroche, Lherbier, M. Bernard Fournier, Mmes Garriaud-Maylam, Micouleau, M. Savin, Mme Keller.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. – Les personnes exerçant en public les fonctions de cadres religieux et de ministres du culte doivent justifier d’une qualification acquise au cours d’une formation spécifique leur assurant une connaissance suffisante des principes civils et civiques, des rites de cette confession et de la langue française.
« La qualification et la formation exigées sont définies par la confession concernée, après consultation du comité consultatif des cultes.
« Le présent article est applicable aux associations ou groupements de personnes assurant l’exercice public d’un culte en application de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes. »
Le principe de la neutralité de l’État n’exclut que les pouvoirs publics fixent des conditions à l’exercice de certaines activités religieuses, par exemple des conditions de diplôme, si ces conditions sont justifiées par un motif d’intérêt général sans pour autant représenter un obstacle au fonctionnement de l’organisation religieuse concernée.
Pour le Conseil constitutionnel, le principe de laïcité signifie qu’aucun groupe ne peut « se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers » (Décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004 - Traité établissant une Constitution pour l'Europe).
L’on peut comprendre cette jurisprudence comme signifiant que si l’intérêt général exige certaines formes d’organisation et de contrôle pour les personnes qui exercent une influence sur les consciences ou la psychologie des personnes, ces règles peuvent également s’appliquer aux groupements religieux, dès lors que les mesures prises sont nécessaires et proportionnées.
Les pouvoirs publics ne peuvent rester insensibles au choix des personnels investis de l’influence considérable qui peut s’attacher à l’exercice de responsabilités religieuses. Ces personnes doivent présenter des garanties comme c’est le cas pour d’autres responsables sociaux ou professionnels.
De même, l’influence et l’autorité exercée par des responsables religieux justifient que le droit les soumette à des règles particulières, et notamment à des exigences spéciales en matière de moralité.
Le présent amendement vise donc à rétablir l’obligation, telle qu’énoncée dans la version initiale de la présente proposition de loi, pour les cadres religieux et les ministres du culte, de justifier d’une formation les qualifiant à l’exercice de ce culte.
Cependant, afin de se conformer au dispositif suggéré par le rapporteur, visant à instaurer un comité consultatif des cultes chargé de contribuer à la réflexion sur les conditions de la formation des cadres religieux et à favoriser le dialogue interreligieux, il est proposé de laisser le soin aux autorités religieuses de déterminer les critères de cette qualification et cette formation, après consultation du comité consultatif des cultes.
Dans la mesure où cette formation reste assurée par les religions elles-mêmes et ne porte pas sur le contenu des enseignements, l’ingérence étatique est donc essentiellement formelle.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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