Déposé le 14 juin 2018 par : M. Meurant, Mmes Berthet, Deromedi, Di Folco, Eustache-Brinio, MM. Frassa, Karoutchi, Mme Morhet-Richaud, M. Morisset, Mme Puissat, MM. Revet, Buffet, Henri Leroy.
Alinéa 2
1° Supprimer les mots :
Sous réserve de l’accord de l’étranger et
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de ces échanges d’information.
Afin d’éviter les fraudes, l’article 31 du projet de loi prévoit un échange d’information entre les médecins traitants et ceux de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour la procédure dites des « étrangers malades ».
Ce dispositif pourrait toutefois se révéler inopérant, l’étranger concerné pouvant s’opposer à l’échange d’information entre plusieurs médecins.Or, les tentatives de détournement ne doivent pas être sous-estimées, comme l’avait constaté une mission d’inspection de 2013 à la procédure des « étrangers malades ».
Dès lors, cet amendement tend à autoriser l’échange d’information entre les médecins traitants et ceux de l’OFII, même lorsque l’étranger s’y oppose.
Il respecte la logique de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, qui autorise expressément la loi à déroger au secret médical. En outre, il est rappelé que le statut spécifique des médecins de l’OFII garantit leur indépendance vis-à-vis de l’administration.
Pour assurer l’équilibre du dispositif, ses modalités concrètes d’application seraient définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
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