Amendement N° COM-131 3ème rectif. (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Rappels au règlement

Déposé le 2 juillet 2018 par : MM. Vial, Pellevat, Alain Bertrand, Mme Imbert, M. Poniatowski, Mme Berthet, MM. de Nicolay, Danesi, Bizet, Pillet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Dufaut, Revet, Savary, Mmes Lanfranchi Dorgal, Lamure, M. Sido, Mme Deroche, M. Milon, Mmes Morhet-Richaud, Delmont-Koropoulis, MM. Genest, Bernard Fournier, Chaize, Savin, Gremillet.

Photo de Jean-Pierre Vial Photo de Cyril Pellevat Photo de Alain Bertrand Photo de Corinne Imbert Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Martine Berthet Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de René Danesi Photo de Jean Bizet Photo de François Pillet Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Alain Dufaut Photo de Charles Revet 
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Après l'article 12 nonies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'une commune est soumise à la loi littoral et à la loi montagne, la définition du hameau est régie par les règles de la loi montagne. »

Exposé Sommaire :

La loi littoral a constitué une vraie avancée et réussite tant sur le plan environnemental qu’urbanistique. Cela étant, son application n’est pas sans poser de réelles difficultés qui n’ont pas toutes trouvé de solution, ne serait-ce que du fait de la géographie et de la topographie des communes sur lesquelles s’applique la loi littoral.

Il suffit d’évoquer la situation des communes dont les distances éloignées du littoral et des expositions qui n’ont aucune co-visibilité sans lien évident avec les principes de la loi littoral alors que d’autres communes limitrophes du littoral mais sans continuité, en ayant une parfaite co-visibilité, en sont exclues parce qu’elles ne touchent pas physiquement le littoral.

Cette situation est encore plus difficilement compréhensible lorsque l’on se trouve en territoire de montagne où se superposent la loi montagne et la loi littoral qui priment la première.

Sans entrer dans un débat difficile de compatibilité qui a été largement évoqué et étudié par des missions parlementaires, il existe une mesure limitée certes mais qui permettrait d’atténuer les contradictions rencontrées. Il s’agit d’harmoniser la qualification du hameau qui n’est pas défini de la même façon par la loi montagne et la loi littoral. Cette identification dans la qualification permettrait de répondre à un certain nombre de situations difficilement compréhensibles en permettant de retenir la qualification du hameau au regard de la loi montagne quand la commune se trouve soumise à la fois à la loi montagne et à la loi littoral.

NB:La rectification consiste en un changement de place.

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