Déposé le 2 juillet 2018 par : MM. Daubresse, Henno, Mme Di Folco, M. Charon, Mme de la Provôté, M. Meurant, Mmes Bories, Eustache-Brinio, MM. Guerriau, Rapin, Lefèvre, Pellevat, Mme Lopez, MM. Sido, de Nicolay, Henri Leroy, Mmes Garriaud-Maylam, Deromedi, MM. Hugonet, Savin, Dufaut, Mmes Goy-Chavent, Delmont-Koropoulis, MM. Gilles, Moga, Mmes Troendlé, Lherbier, MM. Wattebled, Morisset, Mandelli, Mme Laure Darcos, MM. Malhuret, Mizzon, Decool, Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Cambon, Bazin.
Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 600 3 du code de l’urbanisme, il est introduit un article L. 600-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-3-1. - Un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code fait l’objet d’une procédure préalable d’admission dans un délai de deux mois à compter de son enregistrement par le greffe du tribunal administratif.
L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le recours est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
En l’état actuel, les dispositions de l’article R. 222-1, 4° du code de justice prévoient que les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les « requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
En pratique, cette possibilité (et non pas obligation) est rarement mise en œuvre, alors même que l’irrecevabilité est manifeste (défaut de notification ou d’intérêt à agir, recours introduit hors délai) et que le rejet par ordonnance est sollicité par le pétitionnaire ou la commune qui a délivré le permis de construire.
Il est alors nécessaire d’attendre le jugement pour obtenir le rejet d’un recours manifestement irrecevable.
Pour répondre à cette situation, il est proposé d’introduire un « filtre » obligatoire auprès des tribunaux administratifs, sur le modèle de ce qui existe déjà devant le Conseil d’Etat (article L. 822-1 du code de justice administrative).
Il existe déjà des filtres (comme par exemple la demande des preuves des notifications du recours). Il est proposé d’étendre ces filtres, par un filtre général, qui porterait sur tous les moyens d’irrecevabilité.
Si ce filtre peut représenter plus de travail en amont pour les magistrats, cela permet néanmoins d’alléger le temps judiciaire et de ne se concentrer ensuite que sur les requêtes recevables.
Surtout, il faut rappeler que le temps judiciaire est utilisé par les requérants pour monnayer des désistements. L’existence d’un recours bloque souvent la réalisation des projets et les porteurs de projet sont contraints d’accepter les prétentions financières des requérants.
Nous constatons de plus en plus de requérants irrecevables – mais dont les requêtes ne sont pas rejetées par ordonnance. L’introduction d’un recours, même irrecevable, est suffisante pour négocier un désistement, compte tenu de ce temps judiciaire.
Les nouvelles dispositions prévoient donc que le tribunal devra, dans un délai de 2 mois à compter de l’enregistrement du recours, examiner sa recevabilité et rejeter ceux manifestement irrecevables (absence de moyens sérieux, défaut d’intérêt à agir ou de notification, délais).
Comme pour la procédure dite de « PAPC » (procédure d’admission à un pourvoi en cassation), des dispositions réglementaires préciseront les modalités de traitement et de rejet des recours irrecevables, sur le modèle des articles R. 822-1 et suivants du code de justice administrative.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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