Déposé le 2 juillet 2018 par : MM. Daubresse, Henno, Mme Di Folco, MM. Charon, Meurant, Mme Bories, M. Guerriau, Mme Eustache-Brinio, MM. Rapin, Lefèvre, Pellevat, Mme Lopez, MM. Sido, de Nicolay, Henri Leroy, Mmes Garriaud-Maylam, Deromedi, MM. Hugonet, Savin, Dufaut, Mmes Goy-Chavent, Delmont-Koropoulis, MM. Gilles, Moga, Mmes Troendlé, Lherbier, MM. Wattebled, Morisset, Mandelli, Mme Laure Darcos, MM. Malhuret, Decool, Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Cambon, Laménie, Bazin.
L'alinéa 17 est ainsi modifié :
Après les mots « ou une décision de non opposition à déclaration préalable » sont rajoutés les mots « ou saisi d'une demande de suspension ».
Il s'agit d'étendre à la procédure de référé le dispositif de régularisation des vices susceptibles d'entacher la légalité d'une autorisation d'urbanisme contestée.
Cette mesure vise à ouvrir la faculté pour le juge des référés de surseoir à statuer pour permettre une régularisation en cours d'instance. Cette possibilité n'est pas aujourd'hui ouverte au juge des référés, eu égard à l'office du juge des référés qui statue en urgence (CE 22 mai 2015 n°385183). Toutefois, cette position reste dommageable dans la mesure où la suspension, lorsqu'elle peut être levée par une nouvelle saisine du juge des référés après l'obtention d'un permis modificatif, va interrompre le chantier, par nature démarré pour justifier la recevabilité du référé, et impacter parfois fortement le budget de l'opération.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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