Déposé le 3 juillet 2018 par : MM. Jean-Marc Boyer, Brisson, Danesi, Mme Deromedi, MM. Duplomb, Genest, Gremillet, Houpert, Laménie, Mme Lamure, MM. Lefèvre, Mouiller, Perrin, Pierre, Raison, Sido.
Après l'article 62 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.122-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels et aux services publics autres que les remontées mécaniques, ainsi que celles relatives aux communications électroniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative ou, dans le cas des communications électroniques, est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire. »
Dans un contexte d’accélération et de densification de la couverture mobile, l’obligation de construire en continuité de l’urbanisation restreint la possibilité d’implanter des sites mobiles dans les zones rurales et de montagne qui sont caractérisées par un habitat dispersé et isolé.
L’article L.122-3 du code de l’urbanisme prévoit quelques dérogations au principe de construction en continuité pour certains ouvrages à la condition expresse que leur localisation dans ces espaces corresponde à une nécessité technique impérative. Concrètement, l’application de ladite dérogation est très restrictive dès lors qu'il n'est pas démontré pas que les pylônes de téléphonie sont des installations de service public et que la localisation de ces pylônes répond à une nécessité technique impérative.
Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 5 octobre 2017 vient de confirmer l’application stricte de ce principe. Le juge administratif a annulé un arrêté municipal autorisant l’installation d’un pylône de téléphonie mobile en zone de montagne au motif que celui-ci n’est pas construit en continuité avec l’urbanisation existante et que la commune n’avait pas justifié de la nécessité technique impérative pour l’opérateur d’implanter ce pylône.
Le présent amendement a ainsi pour objet d’insérer les communications électroniques dans la liste des dérogations limitées au principe de construction en continuité prévues à l'article L.122-3 du code de l'urbanisme.
L’ajout des communications électroniques donnera une base légale permettant l’implantation de pylônes en zones rurales et de montagne qui s’avère indispensable pour atteindre l’objectif de densification, d’extension des réseaux mobiles et garantir la continuité de la couverture mobile.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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