Déposé le 3 juillet 2018 par : MM. Jean-Marc Boyer, Brisson, Danesi, Mme Deromedi, MM. Duplomb, Gremillet, Houpert, Laménie, Lefèvre, Perrin, Pierre, Raison, Sido.
Après l'article 62
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le C du II de l’article L. 34-9-1 du Code des postes et communications électroniques est supprimé. »
« Au D du II de l’article L. 34-9-1 du Code des postes et communications électroniques : la lettre « C » est supprimée »
Le présent amendement vise à privilégier la réalité du contrôle de champs électromagnétiques par une mesure a posteriori qui s’avère plus fiable qu’une simulation a priori par définition théorique délivrée au maire à sa demande avant toute installation radioélectrique.
En effet, un dossier d'information, prévu au B de l’article L. 34-9-1 du Code des postes et communications électroniques, doit être remis au maire avant toute installation radioélectrique par les opérateurs de communications électroniques. Ce document peut comporter, à la demande du maire, une simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation. La demande très fréquente de simulation théorique de l’exposition aux champs électromagnétiques induit chez les opérateurs des contraintes d’ingénierie qui ne permettent pas l’exploitation pleine et entière des technologies à disposition. Concrètement, les opérateurs s’interdisent de modéliser des puissances d’émission supérieure à 6 volts/mètre, correspondant à la valeur d’attention recommandée par l’ANFR, qui permettraient pourtant d’améliorer significativement la qualité de couverture mobile d’un territoire situé en zone blanche.
Au-delà de cette disposition, l’ANFR veille, en toute hypothèse, au respect des limites réglementaires et peut également provoquer des mesures de contrôle à son initiative ou à la demande de citoyens. Et chaque citoyen peut faire la demander de mesures chez soi gratuitement auprès de l’ANFR.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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