Déposé le 2 juillet 2018 par : Mmes Morhet-Richaud, Duranton, Micouleau, Gruny, M. Pellevat, Mme Di Folco, M. Danesi, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Genest, Meurant, Savary, Grand, Mmes Bories, Deromedi, Troendlé, Lassarade, M. Revet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Savin, Cuypers, Poniatowski, Mme Imbert, MM. Mandelli, Gremillet, Pierre, Bonhomme, Sido, Brisson, Mme Bonfanti-Dossat.
Après l'article 62 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.122-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
Les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels et aux services publics autres que les remontées mécaniques, ainsi que celles relatives aux communications électroniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative ou, dans le cas des communications électroniques, est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire.
En effet, dans un contexte d'accélération et de densification de la couverture mobile, l'obligation de construire en continuité de l'urbanisation restreint la possibilité d'implanter des sites mobiles dans les zones rurales et de montagne qui sont caractérisées par un habitat dispersé et isolé. Bien que l'article L.122-3 du code de l'urbanisme prévoit des dérogations au principe de continuité pour certains ouvrages à la condition expresse que leur localisation dans ces espaces corresponde à une nécessité technique, son application reste très restrictive et souvent sujette à interprétation.
Face à cette insécurité juridique qui complique le problème des zones blanches et de l'installation de pylônes, l'insertion d'une dérogation expresse sectorielle pour les communications électroniques pourrait simplifier la procédure liée à la justification de la nécessité technique impérative dans le cadre de la résorption des zones blanches.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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